J.O. 227 du 29 septembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2004-1021 du 27 septembre 2004 portant modification du code pénal et du code de procédure pénale (deuxièmes parties : Décrets en Conseil d'Etat) et relatif notamment au stage de citoyenneté, à la composition pénale, aux sûretés prononcées dans le cadre d'un contrôle judiciaire et à la juridiction de proximité


NOR : JUSD0430171D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code civil, notamment les titres XIV, XVII et XVIII du livre III ;

Vu le code pénal, notamment ses articles 131-5-1, 131-6 et 132-45 ;

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 41-1, 41-2, 138 (15°), 142, 142-2, 142-3 et 495-3 ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 1018 A ;

Vu la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi organique no 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi no 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;

Vu la loi no 2001-616 du 11 juillet 2001 modifiée relative à Mayotte, notamment son article 3-I (4° et 5°) ;

Vu l'ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 modifiée relative à l'enfance délinquante, notamment son article 20-4-1 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :



TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AU STAGE

DE CITOYENNETÉ


Article 1


Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la deuxième partie (Décrets en Conseil d'Etat) du code pénal est ainsi modifié :

I. - Dans la section 2, les articles R. 131-35 et R. 131-36 deviennent les articles R. 131-45 et R. 131-46.

II. - Dans la section 1, il est inséré après l'article R. 131-34 une sous-section 3 ainsi rédigée :


« Sous-section 3



« De la peine de stage de citoyenneté



« Paragraphe 1



« Objet et durée du stage


« Art. R. 131-35. - Le stage de citoyenneté prévu à l'article 131-5-1 et rendu applicable aux mineurs de 13 à 18 ans par l'article 20-4-1 de l'ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante a pour objet de rappeler au condamné les valeurs républicaines de tolérance et de respect de la dignité de la personne humaine et de lui faire prendre conscience de sa responsabilité pénale et civile ainsi que des devoirs qu'implique la vie en société. Il vise également à favoriser son insertion sociale.

« Lorsqu'il concerne une personne condamnée pour une infraction commise avec la circonstance aggravante prévue par l'article 132-76, il rappelle en outre à l'intéressé l'existence des crimes contre l'humanité, notamment ceux commis pendant la Seconde Guerre mondiale.

« Art. R. 131-36. - La durée du stage de citoyenneté est fixée par la juridiction en tenant compte, pour le condamné majeur de ses obligations familiales, sociales ou professionnelles, pour le condamné mineur de ses obligations scolaires et de sa situation familiale. Elle ne peut excéder un mois.

« La durée journalière de formation effective ne peut excéder six heures. Pour le mineur, elle doit être adaptée en fonction de son âge et de sa personnalité.


« Paragraphe 2



« Organisation du stage


« Art. R. 131-37. - Le stage de citoyenneté est organisé en sessions collectives, continues ou discontinues, composées d'un ou plusieurs modules de formation adaptés à la personnalité des condamnés et à la nature de l'infraction commise. Pour les mineurs, les modules sont en outre adaptés à leur âge.

« Ces sessions ont lieu soit dans le ressort du tribunal de grande instance, soit dans le ressort de la cour d'appel.

« Les stages sont mis en oeuvre sous le contrôle du délégué du procureur de la République du lieu d'exécution de la peine. Ils peuvent également être mis en oeuvre sous le contrôle du service pénitentiaire d'insertion ou de probation.

« Le contenu du stage de citoyenneté fait l'objet d'un projet élaboré par la personne ou le service chargé de procéder au contrôle de sa mise en oeuvre. Ce projet est validé par le procureur de la République après avis du président du tribunal de grande instance.

« Art. R. 131-38. - Les modules du stage de citoyenneté peuvent être élaborés avec le concours des collectivités territoriales et des établissements publics et, le cas échéant, de personnes morales de droit privé ou de personnes physiques participant à des missions d'intérêt général, notamment d'accès au droit.

« Lorsqu'un module de formation est élaboré avec l'une des personnes publiques ou privées mentionnées à l'alinéa précédent, il fait l'objet d'une convention entre le procureur de la République, agissant au nom de l'Etat, et cette personne. Cette convention précise le contenu de ce module, sa durée, les objectifs particuliers qui lui sont assignés, les modalités de la prestation assurée par la personne privée ou publique ainsi que les modalités de financement des frais engagés.


« Paragraphe 3



« Déroulement et fin du stage


« Art. R. 131-39. - Préalablement à la mise en oeuvre du stage, la personne ou le service qui en a la charge reçoit le condamné et lui en expose les objectifs. Il lui précise les conséquences du non-respect de ses obligations résultant du stage, telles qu'elles découlent de l'article 434-41 ou telles qu'elles ont été, le cas échéant, fixées par la juridiction en application de l'article 131-9.

« Art. R. 131-40. - Une attestation de fin de stage est délivrée au condamné, qui l'adresse à la personne ou au service chargé d'en contrôler la mise en oeuvre.


« Paragraphe 4



« Dispositions spécifiques applicables aux mineurs


« Art. R. 131-41. - Lorsque le stage de citoyenneté concerne des mineurs, il est élaboré et mis en oeuvre sous le contrôle d'un service du secteur public de protection judiciaire de la jeunesse. Le projet de stage est transmis par le responsable de ce service au directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse. Pour en autoriser la mise en oeuvre, le directeur recueille l'avis du juge des enfants et l'accord du procureur de la République du lieu où se déroulera habituellement le stage.

« Art. R. 131-42. - La convention prévue à l'article R. 131-38 est passée entre les personnes mentionnées au premier alinéa de cet article et le service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse.

« Le directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse informe le juge des enfants et le procureur de la République de l'identité des services mettant en oeuvre des stages de citoyenneté pour les mineurs dans le département et du contenu de ces stages.

« Art. R. 131-43. - Les formalités prévues à l'article R. 131-39 sont accomplies en présence des parents, du tuteur, du responsable de l'établissement ou de la personne à qui le mineur est confié, ou ceux-ci dûment convoqués.

« Le stage se déroule sous le contrôle et en présence permanente d'un personnel éducatif du service chargé de sa mise en oeuvre. En cas de difficulté d'exécution du stage liée notamment au comportement du mineur, le représentant du service peut en suspendre l'exécution. Il en informe alors sans délai le juge des enfants et le procureur de la République et leur adresse un rapport.

« Art. R. 131-44. - En fin de stage, le service en charge de la mesure reçoit le mineur et les parents, le tuteur, le responsable de l'établissement ou la personne à qui le mineur est confié afin d'établir un bilan du déroulement du stage et de vérifier que ses objectifs ont été atteints.

« Dans le délai d'un mois suivant la fin du stage, un rapport de synthèse est transmis par le service au juge des enfants et au procureur de la République. »


TITRE II


DISPOSITIONS RELATIVES AUX MÉDIATEURS ET DÉLÉGUÉS DU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE ET À LA COMPOSITION PÉNALE


Section 1

Des délégués et des médiateurs du procureur de la République


Article 2


L'article R. 15-33-33 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Ne pas exercer de fonctions judiciaires ou participer au fonctionnement du service de la justice ou être investi d'un mandat électif dans le ressort de la cour d'appel » ;

2° Il est ajouté après le 3° un 4° et un 5° ainsi rédigés :

« 4° Ne pas être âgé de plus de 75 ans ;

« 5° Sauf dispense accordée par le garde des sceaux, ministre de la justice, ne pas être conjoint, concubin, parent ou allié jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement d'un magistrat ou d'un fonctionnaire de la juridiction ou lié avec l'un d'entre eux par un pacte civil de solidarité. »

Article 3


Les articles R. 15-33-35 à R. 15-33-37 du code de procédure pénale sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. R. 15-33-35. - Après avoir fait procéder à toutes les diligences qu'il juge utiles, le procureur de la République ou, si l'intéressé doit exercer ses fonctions dans le ressort de la cour d'appel, le procureur général décide de l'habilitation de la personne pour une durée probatoire d'un an.

« A l'issue de cette période, le procureur de la République ou le procureur général décide de l'habilitation de la personne pour une période de cinq ans, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet du tribunal ou de la cour d'appel, ou de la commission restreinte de l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet dans les juridictions où sa constitution est obligatoire.

« L'habilitation est renouvelable pour une même durée selon la même procédure.

« Les décisions prévues au présent article précisent si la personne est habilitée comme médiateur ou comme délégué du procureur de la République et si elle est habilitée à se voir confier des missions concernant les mineurs.

« Art. R. 15-33-35-1. - La liste des personnes habilitées par le procureur de la République est adressée au procureur général.

« Art. R. 15-33-36. - Dès qu'il est habilité en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 15-33-35, le médiateur ou le délégué du procureur de la République prête devant le tribunal de grande instance ou devant la cour d'appel le serment suivant :

« Je jure d'exercer mes fonctions avec rigueur, loyauté, impartialité et dignité et de respecter le secret professionnel. »

« Ce serment est également prêté par les personnes physiques représentant les personnes morales habilitées, mentionnées au 7° de l'article R. 15-33-32.

« Art. R. 15-33-36-1. - Le médiateur et le délégué du procureur de la République adressent une fois par an un rapport d'activité au procureur de la République ou, s'ils exercent leurs fonctions dans le ressort de la cour d'appel, au procureur général.

« Art. R. 15-33-37. - L'habilitation peut être retirée si la personne cesse de satisfaire à l'une des conditions prévues par l'article R. 15-33-33 ou si elle n'exécute pas de façon satisfaisante les missions qui lui sont confiées. Ce retrait est prononcé, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations orales, selon la procédure prévue par l'article R. 15-33-35 pour la décision d'habilitation.

« En cas d'urgence, le procureur de la République ou le procureur général peut retirer provisoirement l'habilitation en attendant de pouvoir procéder aux consultations prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 15-33-35. »

Article 4


Au chapitre V du titre IV du livre VI de la deuxième partie (Décrets en Conseil d'Etat) du code pénal, il est inséré après l'article R. 645-8 une section ainsi rédigée :


« Section V bis



« De l'usurpation de fonction ou de titre de délégué

ou de médiateur du procureur de la République


« Art. R. 645-8-1. - Le fait d'accomplir les actes réservés aux délégués ou médiateurs du procureur de la République ou d'user du titre attaché à ces fonctions, sans y avoir été habilité ou après avoir fait l'objet d'un retrait d'habilitation, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des contraventions définies au présent article . »


Section 2

De la composition pénale


Article 5


I. - L'article R. 15-33-40 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « neuvième » sont remplacés par les mots : « dix-huitième » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « 1° à 4° » sont remplacés par les mots : « 1° à 13° » ;

3° Ce troisième alinéa est complété par les mots : « lorsque l'une des mesures prévues par les 7° et 13° est proposée, il est précisé si le stage donne lieu à engagement de frais mis à la charge de l'auteur des faits ainsi que leur montant maximum ; » ;

4° Au quatrième alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « quinzième ».

II. - Au premier alinéa de l'article R. 15-33-41 du même code, les mots : « par le 3° » sont remplacés par les mots : « par les 4° et 5° ».

III. - A l'article R. 15-33-42 du même code, le mot : « 4° » est remplacé par le mot : « 6° ».

IV. - A l'article R. 15-33-43 du même code, les mots : « prévu aux articles L. 234-1 et L. 234-8 du code de la route » sont remplacés par les mots : « prévu aux articles 222-19-1 ou 222-20-1 du code pénal ou aux articles L. 234-1 ou L. 234-8 du code de la route ou de tout autre délit donnant lieu au retrait des points du permis de conduire ».

V. - A l'article R. 15-33-44 du même code, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « seizième ».

VI. - L'article R. 15-33-45 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « quinzième » ;

2° Le deuxième alinéa est abrogé ;

3° Au troisième alinéa, le mot : « également » est supprimé.

VII. - A l'article R. 15-33-47 du même code, les mots : « , d'office ou à la demande des intéressés, » sont supprimés.

VIII. - A l'article R. 15-33-48 du même code, les mots : « la mesure prévue au 3° » sont remplacés par les mots : « l'une des mesures prévues aux 4°, 5°, 9°, 10° et 11° ».

IX. - Au deuxième alinéa de l'article R. 15-33-50 du même code, les mots : « pourra décider » sont remplacés par les mots : « décidera, sauf élément nouveau, ».

X. - L'article R. 15-33-53 du même code est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, les mots : « L. 18 ou L. 18-1 » sont remplacés par les mots : « L. 224-1 et suivants » et le mot : « 3° » est remplacé par le mot : « 4° » ;

2° Le dernier alinéa est complété par la phrase suivante :

« Il en est de même en cas de constatation que la personne n'a pas respecté l'une des mesures d'interdiction prévues aux 9°, 10° et 11° de l'article 41-2. »

XI. - L'article R. 15-33-55 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « 4° » est remplacé par le mot : « 6° » ;

2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le service pénitentiaire d'insertion et de probation exerce, à la demande du procureur de la République, les attributions prévues pour l'agent de probation par les articles mentionnés à l'alinéa précédent. »

XII. - A l'article R. 15-33-56 du même code, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « quinzième ».

XIII. - A l'article R. 15-33-57 du même code, les mots : « aux 1° et 4° et au sixième alinéa de l'article 41-2 » sont remplacés par les mots : « par les articles 41-2 et 41-3 ».

XIV. - A l'article R. 15-33-59 du même code, les mots : « par l'article L. 1er du code de la route » sont remplacés par les mots : « par les articles 222-19-1 ou 222-20-1 du code pénal ou les articles L. 234-1 ou L. 234-8 du code de la route ou de tout autre délit ou contravention donnant lieu à retrait des points du permis de conduire ».

XV. - A l'article R. 15-33-60 du même code, le mot : « onzième » est remplacé par le mot : « vingtième ».

Article 6


Il est inséré après l'article R. 15-33-52 du code de procédure pénale un article R. 15-33-52-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 15-33-52-1. - Lorsque la composition pénale comporte la remise du véhicule à des fins d'immobilisation prévue par le 3° de l'article 41-2, cette remise est exécutée conformément aux dispositions des articles R. 131-5 à R. 131-11 du code pénal. Les références à la décision de condamnation faites par ces articles sont remplacées par des références à l'ordonnance de validation de la composition pénale. »

Article 7


Après l'article R. 15-33-55 du code de procédure pénale, sont insérés les articles R. 15-33-55-1 à R. 15-33-55-5 ainsi rédigés :

« Art. R. 15-33-55-1. - Lorsque la composition pénale comporte le suivi d'un stage ou d'une formation prévu par le 7° de l'article 41-2, la proposition du procureur de la République précise si le stage ou la formation donne lieu à engagement de frais mis à la charge de l'auteur des faits. Si tel est le cas, le montant de ces frais ne peut excéder celui du montant de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

« Lorsqu'elle consiste en un stage de sensibilisation à la sécurité routière, la mesure prévue à l'alinéa précédent peut être exécutée conformément aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article R. 131-11-1 du code pénal.

« Dans tous les cas, l'auteur des faits adresse au procureur de la République ou à son délégué une attestation de stage ou de formation, après que celui-ci ou celle-ci a été accompli.

« Art. R. 15-33-55-2. - Lorsque la composition pénale comporte la mesure d'interdiction d'émettre des chèques ou d'utiliser une carte de paiement prévue par le 8° de l'article 41-2, l'auteur des faits remet au greffe du tribunal ou à la personne désignée par le procureur de la République, contre récépissé, les carnets de chèques et les cartes de paiement en sa possession pour la durée de la mesure.

« Art. R. 15-33-55-3. - Lorsque la composition pénale comporte la mesure d'interdiction de rencontrer, de recevoir la victime ou d'entrer en contact avec elle prévue au 10° de l'article 41-2, cette mesure est portée à la connaissance de la victime.

« Art. R. 15-33-55-4. - Lorsque la composition pénale comporte la mesure d'interdiction de sortie du territoire national prévue par le 12° de l'article 41-2, l'auteur des faits remet au greffe du tribunal ou à la personne désignée par le procureur de la République, contre récépissé, son passeport pour la durée de la mesure.

« Art. R. 15-33-55-5. - Lorsque la composition pénale comporte l'accomplissement d'un stage de citoyenneté prévu au 13° de l'article 42-1, les dispositions des articles R. 131-35 à R. 131-40 du code pénal sont applicables. »


TITRE III


DISPOSITIONS RELATIVES AUX CAUTIONNEMENTS ET AUX SÛRETÉS PRONONCÉS DANS LE CADRE D'UN CONTRÔLE JUDICIAIRE


Article 8


I. - Les articles R. 24 et R. 25 du code de procédure pénale deviennent respectivement les articles R. 23-1 et R. 23-2.

II. - Il est inséré, après l'article R. 23-2, des articles R. 23-3 et R. 23-4 ainsi rédigés :

« Art. R. 23-3. - En cas de condamnation définitive de la personne poursuivie au paiement de dommages et intérêts, le procureur de la République informe la partie civile de l'existence du cautionnement et lui indique les formalités à accomplir pour obtenir le versement par la Caisse des dépôts et consignations des sommes qui lui sont dues, augmentées, le cas échéant, des intérêts échus.

« Art. R. 23-4. - Dans les cas prévus au premier alinéa de l'article 142-2 et au premier alinéa de l'article 142-3, les sommes restituées à la personne poursuivie sont augmentées, le cas échéant, des intérêts échus. »

III. - Il est ajouté après l'article R. 23-4 un paragraphe 4 ainsi rédigé :


« Paragraphe 4



« De la constitution de sûretés


« Art. R. 24. - En application du 15° de l'article 138, le juge d'instruction peut ordonner à la personne mise en examen de constituer, dans un délai qu'il détermine, une ou plusieurs sûretés personnelles ou réelles destinées à garantir les droits respectifs des victimes identifiées ou identifiables et du Trésor public.

« Le juge fixe la durée pour laquelle la sûreté doit être constituée et le montant de la somme ainsi garantie. En présence de plusieurs victimes identifiées ou identifiables, il peut pour chacune préciser le montant de la somme garantie par la sûreté.

« Lorsqu'il s'agit d'une sûreté réelle, le juge désigne, en outre, les biens constituant l'assiette de la sûreté, la nature de cette dernière et il précise, le cas échéant, son rang.

« Art. R. 24-1. - Si le juge d'instruction a décidé que la ou les sûretés garantiront en totalité les droits d'une ou plusieurs parties civiles, elles sont constituées au bénéfice de celles-ci.

« Si le juge d'instruction a décidé que la ou les sûretés garantiront en totalité la représentation de la personne et le paiement des amendes, elles sont constituées au bénéfice du Trésor public.

« Si le juge d'instruction a décidé que la ou les sûretés garantiront les droits et objectifs mentionnés aux deux alinéas précédents, elles sont constituées au bénéfice des parties civiles et du Trésor public.

« Art. R. 24-2. - Lorsque les sûretés garantissent, en partie ou en totalité, les droits d'une ou plusieurs victimes qui ne sont pas encore identifiées ou qui ne se sont pas encore constituées partie civile, elles sont établies au nom d'un bénéficiaire provisoire agissant pour le compte de ces victimes et, le cas échéant, du Trésor public.

« Le bénéficiaire provisoire est choisi parmi les personnes exerçant une activité réglementée par l'autorité publique et soumise à une obligation d'assurance professionnelle. Il est proposé par la personne mise en examen et accepté par le juge d'instruction.

« Le bénéficiaire provisoire s'engage à transférer la ou les sûretés aux victimes et, le cas échéant, au Trésor public, en cas de condamnation à leur profit de la personne mise en examen.

« Art. R. 24-3. - Dans le délai imparti par le juge d'instruction, la personne mise en examen constitue et, le cas échéant, publie la sûreté demandée, conformément aux lois et règlements applicables à cette sûreté.

« Cette personne peut toutefois demander au juge d'instruction à bénéficier d'un délai supplémentaire pour constituer ou publier la sûreté en justifiant des formalités déjà accomplies à cette fin.

« Art. R. 24-4. - Les actes constitutifs de la sûreté établie au nom d'un bénéficiaire provisoire ainsi que, le cas échéant, les actes assurant sa publicité précisent que le bénéficiaire provisoire agit, soit pour garantir les droits du Trésor public et ceux de la ou des victimes, soit pour garantir les droits de la ou des victimes, selon la décision prise par le juge d'instruction, dont les références sont mentionnées dans ces actes.

« Art. R. 24-5. - Les documents attestant de la constitution et, le cas échéant, de la publicité de la sûreté sont adressés en triple exemplaire, en original ou en copie, par la personne mise en examen au greffier du juge d'instruction et sont versés au dossier de la procédure.

« Art. R. 24-6. - Lorsqu'une sûreté réelle est retenue, l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire précise que la personne mise en examen ainsi que, selon les cas, le bénéficiaire provisoire, le Trésor public ou la ou les parties civiles qui sont parties à la constitution de la sûreté sont tenues d'informer le juge d'instruction de l'aliénation du bien grevé ou du versement d'une indemnité résultant de sa destruction. Si l'instruction est terminée, l'information est communiquée au procureur de la République.

« L'ordonnance indique, en outre, que les sommes d'argent perçues à ces occasions feront l'objet d'un cautionnement selon les modalités prévues à l'article R. 24-7.

« Art. R. 24-7. - Lorsque survient un événement mentionné à l'article R. 24-6, le juge d'instruction ou le procureur de la République ordonne le versement des sommes perçues, à titre de cautionnement, au régisseur de recettes dans les conditions définies aux articles R. 19 et R. 21.

« En fonction de la décision initiale qui a conduit à la constitution de la sûreté, il est indiqué que ces sommes garantissent soit exclusivement les droits des victimes identifiées, soit, en proportion des montants recouvrés, les intérêts pris en compte par les 1° et 2° de l'article 142. Les sommes sont versées par le régisseur à la Caisse des dépôts et consignations dans les conditions prévues aux articles R. 23-2 et R. 23-3.

« A l'issue de la procédure, il est fait application des dispositions des articles R. 23-2 et R. 23-3. Si les conditions prévues par l'article 142-1 sont remplies, le juge d'instruction ou le procureur de la République peut ordonner le versement à la victime de tout ou partie des sommes reçues.

« Art. R. 24-8. - Lorsqu'une sûreté garantit la représentation de la personne, il ne peut être fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 142-2 que s'il est constaté, soit dans le jugement de condamnation, soit dans une décision rendue par la juridiction mentionnée à l'article 710, que les conditions prévues par cet alinéa sont remplies. La juridiction ordonne alors qu'il soit procédé par le Trésor public au recouvrement de la créance garantie par la première partie de la sûreté.

« Le procureur de la République adresse une copie des documents attestant de la constitution de la sûreté aux services du Trésor public chargés de l'exécution de cette décision.

« Lorsque la sûreté a été constituée au nom d'un bénéficiaire provisoire, le Trésor public, bénéficiaire définitif de la sûreté établie à son profit, en informe celui-ci et, le cas échéant, la caution ou le détenteur du bien objet de la sûreté.

« Les formalités de publicité modificatives sont accomplies à la diligence du Trésor public.

« Art. R. 24-9. - En cas de condamnation définitive de la personne poursuivie au paiement de dommages et intérêts, le procureur de la République adresse à chacune des parties civiles une copie des documents attestant de la constitution et, le cas échéant, de la publicité des sûretés.

« Lorsque les sûretés ont été constituées au nom d'un bénéficiaire provisoire, la ou les parties civiles, bénéficiaires définitives des sûretés établies à leur profit, en informent celui-ci et, le cas échéant, la caution ou le détenteur du bien objet de la sûreté.

« Les formalités de publicité modificatives sont accomplies à la diligence des parties civiles.

« Art. R. 24-10. - En cas de condamnation définitive de la personne poursuivie à une peine d'amende, le procureur de la République adresse au Trésor public une copie des documents attestant de la constitution de la sûreté.

« Lorsque la sûreté a été constituée au nom d'un bénéficiaire provisoire, le Trésor public, bénéficiaire définitif de la sûreté établie à son profit, en informe celui-ci et, le cas échéant, la caution ou le détenteur du bien objet de la sûreté.

« Les formalités de publicité modificatives sont accomplies à la diligence du Trésor public.

« En cas de condamnation définitive de la personne poursuivie au paiement de dommages et intérêts ou, le cas échéant, de la dette alimentaire et à une peine d'amende, le Trésor public informe la ou les parties civiles ou le bénéficiaire provisoire au nom duquel la sûreté a été constituée, ainsi que la caution ou le détenteur du bien objet de la sûreté, du rang prioritaire accordé à la ou aux parties civiles. Les formalités de publicité rectificatives nécessaires accomplies à la diligence du Trésor public font état de ce rang prioritaire.

« Art. R. 24-11. - Dans les cas et selon les distinctions prévus par le premier alinéa de l'article 142-2 et le troisième alinéa de l'article 142-3, la radiation de la sûreté réelle est obtenue par la personne poursuivie sur présentation de l'une des décisions suivantes ayant acquis un caractère définitif attesté par une copie, délivrée par le greffe de la juridiction qui a rendu la décision, revêtue de la formule exécutoire :

« a) Décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement ;

« b) Décision de condamnation dès lors que celle-ci ne prononce pas de peine d'amende ferme ni n'ordonne le versement de dommages et intérêts à la partie civile ;

« c) Décision juridictionnelle constatant qu'il n'a pas été fait application des dispositions de l'article R. 24-8.

« Lorsqu'une sûreté personnelle a été constituée, la libération de la caution résulte de l'une des décisions définitives mentionnées ci-dessus.

« Art. R. 24-12. - La rémunération du bénéficiaire provisoire incombe à la personne mise en examen, pour un montant fixé par les parties au contrat constitutif de la sûreté.

« Art. R. 24-13. - Les dispositions des articles R. 24 à R. 24-12 sont applicables aux sûretés constituées par une personne morale en application des dispositions du 2° de l'article 706-45. »

Article 9


I. - L'article R. 249-2 du code de procédure pénale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Si la personne poursuivie a constitué une sûreté à l'occasion d'un contrôle judiciaire, en application des dispositions du 15° de l'article 138, cette indemnité comporte également les frais de constitution, de publicité et de radiation dont le tarif est fixé par les textes réglementaires régissant cette sûreté.

« Lorsque la sûreté a été constituée au profit d'un bénéficiaire provisoire en application des dispositions des articles 142 et R. 24-2, l'indemnité comporte en outre le remboursement des sommes versées à cette personne, pour un montant qui ne peut excéder 150 euros ou, s'il a été fait application des dispositions de l'article R. 24-6, 300 euros. »

II. - Le dernier alinéa de l'article R. 249-3 de ce même code est complété par la phrase suivante :

« Lorsque l'indemnité demandée porte également sur les frais prévus par le dernier alinéa de l'article R. 249-2, figure en outre parmi les pièces justificatives une attestation du bénéficiaire provisoire indiquant soit le montant de sa rémunération, soit que celle-ci était supérieure aux montants prévus au dernier alinéa de cet article . »


TITRE IV

DE LA JURIDICTION DE PROXIMITÉ


Article 10


L'article R. 53-40 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du b, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - l'article R. 610-5 relatif à la violation des interdictions ou au manquement aux obligations édictées par les décrets et arrêtés de police ; » ;

2° Après le 8°, il est ajouté un 9° ainsi rédigé :

« 9° Contraventions énumérées à l'article R. 48-1 du présent code, relatif à la liste des contraventions pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire. »

Article 11


L'article R. 53-41 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. R. 53-41. - En application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 706-72, la juridiction de proximité peut, par délégation du président du tribunal de grande instance, valider les compositions pénales proposées, sur le fondement des articles 41-2 et 41-3, aux auteurs de délits ou contraventions entrant dans la compétence territoriale du procureur de la République près ce tribunal. »

Article 12


Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

I. - Après l'article R. 53-41, il est inséré un article R. 53-42 ainsi rédigé :

« Art. R. 53-42. - Le droit fixe de procédure institué par l'article 1018 A du code général des impôts, applicable devant la juridiction de proximité statuant en matière contraventionnelle, est celui prévu par le 2° de cet article pour les décisions du tribunal de police. »

II. - Le 3° de l'article R. 179 est complété par les mots : « ou de la juridiction de proximité ».

III. - Au 1° de l'article R. 249-2, il est ajouté après les mots : « le tribunal de police » les mots : « ou la juridiction de proximité, ».

IV. - Au b de l'article R. 249-6, il est ajouté après les mots : « le tribunal de police » les mots : « ou la juridiction de proximité ».


TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES


Article 13


L'article R. 625-8 du code pénal est abrogé.

La section IV intitulée : « Du racolage » du chapitre V du titre II du livre VI de la deuxième partie (Décrets en Conseil d'Etat) de ce code est supprimée.

Article 14


Les articles R. 41-1-A et R. 41-1 du code de procédure pénale sont abrogés.

Les dispositions figurant après l'article R. 41 de ce code sont ainsi rédigées :

« Chapitres III à VIII :

« Néant ».

Article 15


L'article R. 57-10 du code de procédure pénale est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 57-10. - Le placement sous surveillance électronique des personnes sous contrôle judiciaire ordonné par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention et celui des personnes condamnées à une peine privative de liberté ordonné par la juridiction de jugement ou par le juge de l'application des peines en application des dispositions des articles 138 et 723-7 du présent code et de l'article 132-26-1 du code pénal s'effectue dans les conditions fixées par les dispositions du présent titre. »

Article 16


L'article R. 59 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « convoque » est remplacé par les mots : « peut convoquer » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les formalités prévues par le présent article peuvent également être accomplies, sur instruction du juge de l'application des peines, par le service pénitentiaire d'insertion ou de probation. »

Article 17


L'article R. 121-2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

I. - Au 1°, après les mots : « de l'article 41-1 », il est ajouté les mots : « ou à notifier une ordonnance pénale en application des dispositions de l'article 495-3 ».

II. - Au 2°, après les mots : « de l'article 41-1 », il est ajouté les mots : « et à vérifier le respect par la personne de ses engagements, ainsi que pour une mission de contrôle de la mise en oeuvre de la peine de stage de citoyenneté ».

III. - Le b du 4° est ainsi modifié :

1° Les mots : « des mesures prévues aux 1°, 2° ou 3° », « la mesure prévue au 4° » et « sixième alinéa » sont respectivement remplacés par les mots : « d'une des mesures prévues aux 1° à 5° et 8° à 12° », « une des mesures prévues aux 6°, 7° et 13° » et « quinzième alinéa » ;

2° Il est complété par la phrase :

« Le montant cumulé des sommes ainsi allouées ne peut toutefois excéder celui dû pour quatre de ces mesures. »

IV. - A la fin de l'article , il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L'indemnité prévue au 1° pour les rappels des obligations résultant de la loi n'est pas cumulable avec celles prévues aux 2°, 3° ou 4°. »

Article 18


Après l'article R. 122 du code de procédure pénale, il est inséré un article R. 122-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 122-1. - La somme fixée au premier alinéa de l'article R. 122 est majorée de 50 % lorsqu'il s'agit de la traduction d'un mandat d'arrêt européen devant être effectuée dans un délai inférieur à 48 heures, quelle que soit la langue utilisée. »

Article 19


A l'article R. 131-13 du code pénal, les mots : « conseil départemental de prévention de la délinquance » sont remplacés par les mots : « conseil départemental de prévention ».

Article 20


I. - L'article R. 129 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, le mot : « 10 » est remplacé par le mot « 1,5 » ;

2° Au troisième alinéa, le mot : « francs » est remplacé par le mot : « euros ».

II. - L'article R. 140 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « 40 » est remplacé par le mot : « 6 » ;

2° Au deuxième alinéa, le mot : « francs » est remplacé par le mot : « euros ».


TITRE VI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES


Article 21


I. - Les dispositions de l'article 10 entreront en vigueur le 1er janvier 2005.

Le tribunal de police demeure compétent pour juger les contraventions mentionnées par cet article dont il a été saisi avant cette date.

II. - Les dispositions des articles 15 et 16 entreront en vigueur le 1er janvier 2005.

III. - Les habilitations accordées aux médiateurs et aux délégués du procureur de la République avant la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent valables pour une durée de cinq ans à compter de cette date. Les personnes ainsi habilitées, ainsi que celles représentant les personnes morales habilitées, mentionnées au 7° de l'article R. 15-33-32 du code de procédure pénale, prêtent serment dans le délai de six mois à compter de la même date.

IV. - Les habilitations accordées aux personnes relevant des dispositions du 4° ou du 5° de l'article R. 15-33-33 du code de procédure pénale demeurent valables pendant une durée de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 22


Outre son application de plein droit à Mayotte conformément aux 4° et 5° du I de l'article 3 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée, le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception des dispositions des IV et XIV de l'article 5 et de celles des articles 10, 11, 12, 15 et 20.

Toutefois, les références à des dispositions non applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement et les tarifs fixés en euros sont convertis en monnaie locale, compte tenu de la contre-valeur de l'euro dans cette monnaie.

Article 23


Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre de l'outre-mer et la secrétaire d'Etat aux droits des victimes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 septembre 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Nicolas Sarkozy

La ministre de l'outre-mer,

Brigitte Girardin

La secrétaire d'Etat aux droits des victimes,

Nicole Guedj